J.O. 263 du 10 novembre 2002       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Texte paru au JORF/LD page 18616

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Arrêté du 8 octobre 2002 portant modification de l'arrêté du 23 novembre 1987 relatif à la sécurité des navires


NOR : EQUH0201578A



Le ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer,

Vu le décret n° 84-810 du 30 août 1984 modifié relatif à la sauvegarde de la vie humaine en mer, à l'habitabilité à bord des navires et à la prévention de la pollution ;

Vu l'arrêté du 23 novembre 1987 modifié relatif à la sécurité des navires ;

Vu les avis de la Commission centrale de sécurité dans sa session 751 en date du 1er octobre 2002,

Arrête :


Article 1


La division 223 du règlement annexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est modifiée ainsi qu'il suit :

1. L'alinéa 1.3 de l'article 223.03 intitulé « Définitions » est complété par les dispositions suivantes :

« Le recueil HSC 2000, contenu dans la résolution MSC.97 (73) du comité de la sécurité maritime de l'OMI, du 5 décembre 2000, tel que modifié, est reconnu comme étant équivalent à ce recueil HSC au titre de la présente division, à la condition que ce recueil soit appliqué dans son intégralité. »

2. L'article 223.05 intitulé « Santé, hygiène et sécurité du personnel » est complété par les dispositions suivantes :

« en appliquant les équivalences suivantes entre les classes de navigation et les catégories de navigation :

Classe A : première ou deuxième catégorie ;

Classe B : troisième catégorie ;

Classe C : quatrième catégorie ;

Classe D : quatrième catégorie. »

3. L'article 223a-V/08 bis intitulé « Commandements à la barre » est ainsi rédigé :


« Article 223 a-V/08 bis

Commandements à la barre


1. Lorsque la langue de travail est le français, les commandements à la barre sont conformes aux prescriptions suivantes :

1.1. Les commandements à la barre sont donnés à l'aide des mots : « droite », « gauche » correspondant au sens vers lequel doit venir le navire qui a de l'erre en avant. L'appareil à gouverner doit être installé de telle façon que le navire allant de l'avant, et devant, par exemple, abattre sur la droite, le dispositif de commande et le répétiteur d'angle de barre manoeuvrent vers la droite.

L'emploi pour ces commandements des mots : « tribord », « bâbord » est interdit.

1.2. Les locutions à employer pour ces commandements sont :

2.1. « A droite » (ou « A gauche »), signifiant : mettez le gouvernail sur tribord (ou sur bâbord).

2.1.1. Lorsqu'il y a lieu de préciser, les commandements « à droite », « à gauche » sont suivis du nombre de degrés indiquant l'angle que le gouvernail doit faire avec le plan longitudinal du navire.

2.1.2. Les commandements « à droite » et « à gauche » suivis du mot « toute » indiquent qu'il faut mettre le gouvernail à la position extrême sur tribord ou sur bâbord.

2.2. « Zéro la barre », signifiant : mettez le gouvernail dans le plan longitudinal du navire.

2.3. « Comme ça », signifiant : maintenez le cap tel qu'il est.

A ce dernier commandement, le gouvernail est manoeuvré de façon à maintenir le bâtiment à son cap actuel.

2. Les commandements sont répétés par la personne qui gouverne, au moment où l'ordre est donné ; ensuite, cette personne rend compte de l'exécution de l'ordre. »

4. A l'article 223 a-V/11 intitulé « Fanal à signaux », le mot « tonneaux » est supprimé.

5. L'article 223 a-V/12 bis intitulé « Matériel de navigation de bord » est ainsi rédigé :


« Article 223 a-V/12

Matériel de navigation de bord (1)


1. Aux fins du présent article , le terme construit appliqué à un navire désigne le stade de la construction auquel :

1.1. La quille est posée ; ou

1.2. Une construction identifiable à un navire particulier commence ; et

1.3. Le montage du navire considéré a commencé, employant au moins 50 tonnes ou 1 % de la masse estimée de tous les matériaux de structure, si cette dernière valeur est inférieure.

2.1. Les navires d'une jauge brute ou supérieure à 150 doivent être pourvus :

2.1.1. D'un compas magnétique étalon, sauf dans les cas prévus au paragraphe 2.4 ;

2.1.2. D'un compas de route magnétique, à moins que les renseignements sur le cap donnés par le compas étalon prévu au paragraphe 2.1.1 ne soient fournis au poste principal de commande, sous une forme clairement lisible par le timonier ;

2.1.3. De moyens appropriés de communication entre l'emplacement du compas étalon et le poste habituel de contrôle de la navigation qui soient jugés satisfaisants par l'administration ; et

2.1.4. De moyens permettant de prendre des relèvements sur un arc de l'horizon qui se rapproche le plus possible de 360°.

Le compas magnétique doit être de classe A et approuvé conformément aux dispositions de la division 311 « Equipements marins ».

L'inspecteur de la sécurité des navires et de la prévention des risques professionnels maritimes peut exiger, lorsqu'il le juge nécessaire, la révision de la compensation des compas magnétiques visés aux paragraphes 2 et 6 par un spécialiste qualifié, qui peut être un officier du bord.

Sauf impossibilité, aucun matériau magnétique ne doit se trouver dans le plan horizontal à moins de 3 mètres du centre de la cuvette du compas magnétique étalon. La même zone de protection s'applique aux autres compas magnétiques dans toute la mesure où la disposition des lieux le permet.

Le nombre des compas magnétiques des navires s'éloignant de plus de 5 milles au-delà de la limite des eaux abritées où se trouve leur port de départ ne doit pas être inférieur à deux. Toutefois, dans le cadre du paragraphe 6 ci-dessous, ce nombre peut être réduit à un.

2.2. Chaque compas magnétique visé au paragraphe 2.1 doit être convenablement compensé et le tableau ou la courbe des déviations résiduelles doit se trouver à bord à tout moment.

2.3. Il doit exister à bord un compas magnétique de rechange qui puisse être utilisé à la place du compas étalon, à moins que le navire ne soit pourvu d'un compas de route tel que celui mentionné au paragraphe 2.1.2 ou d'un gyrocompas.

2.4. Si elle estime qu'il n'est ni raisonnable ni nécessaire d'exiger la présence à bord d'un compas magnétique étalon et si la nature du voyage, la proximité du navire de la terre ou le type du navire ne justifient pas l'utilisation d'un compas étalon, l'administration peut exempter de cette obligation des navires ou des catégories de navires déterminés, à condition qu'ils aient tous à leur bord un compas de route satisfaisant.

3. Les navires d'une jauge brute inférieure à 150 doivent, dans la mesure où l'administration le juge raisonnable et possible en pratique, être pourvus d'un compas de route et de moyens permettant de prendre des relèvements.

4. Les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 construits le 1er septembre 1984 ou après cette date doivent être pourvus d'un gyrocompas qui satisfasse aux prescriptions suivantes :

4.1. Le gyrocompas principal ou un répétiteur de gyrocompas doit être clairement lisible par le timonier au poste principal de commande ;

4.2. Les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 1 600 doivent être pourvus d'un ou de plusieurs répétiteurs de gyrocompas convenablement placés pour permettre de prendre des relèvements sur un arc de l'horizon qui se rapproche le plus possible de 360°.

5. Les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 1 600 construits avant le 1er septembre 1984 doivent être pourvus d'un gyrocompas qui satisfasse aux prescriptions du paragraphe 4.

6. Les navires qui sont pourvus de postes de commande de secours de l'appareil à gouverner doivent être équipés au moins d'un téléphone ou autre moyen de télécommunications permettant de transmettre à ces postes les renseignements sur le cap. Les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 construits le 1er février 1992 ou après cette date doivent en outre être équipés de moyens permettant de fournir visuellement les indications du compas au poste de commande de secours de l'appareil à gouverner.

Un compas magnétique doit être lisible du poste de barre de secours. Toutefois, le compas magnétique du poste de barre de secours peut être remplacé par un répétiteur du compas gyroscopique, lorsqu'un compas gyroscopique est installé à bord.

7. Les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 construits le 1er septembre 1984 ou après cette date et les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 1 600 construits avant le 1er septembre 1984 doivent être pourvus d'une installation radar. A compter du 1er février 1995, cette installation radar doit être capable de fonctionner dans la bande de fréquences 9 GHz. En outre, après le 1er février 1995, les navires à passagers, quelles que soient leurs dimensions, doivent être pourvus d'une installation radar capable de fonctionner dans la bande de fréquences 9 GHz.

8. Les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 10 000 doivent être pourvus de deux installations radar capables de fonctionner indépendamment (2) l'une de l'autre. A compter du 1er février 1995, l'une au moins de ces installations radar doit être capable de fonctionner dans la bande de fréquences 9 GHz.

9. Des installations de pointage des renseignements radar doivent être prévues sur la passerelle de navigation des navires qui, conformément aux prescriptions des paragraphes 7 ou 8, doivent être pourvus d'une installation radar. A bord des navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 1 600 construits le 1er septembre 1984 ou après cette date, les installations de pointage doivent être au moins aussi efficaces qu'un appareil de pointage à réflecteur.

10.1. Une aide de pointage radar automatique doit être installée sur :

10.1.1. Les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 10 000 construits le 1er septembre 1984 ou après cette date ;

10.1.2. Les navires, autes que les navires-citernes construits avant le 1er septembre 1984, dans les délais ci-après :

10.1.2.1. Avant le 1er septembre 1986 pour les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 40 000 ;

10.1.2.2. Avant le 1er septembre 1987 pour les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 20 000 mais inférieure à 40 000 ;

10.1.2.3. Avant le 1er septembre 1988 pour les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 15 000 mais inférieure à 20 000.

10.2. L'administration peut exempter un navire de prescriptions énoncées dans le présent paragraphe au cas où elle estime que l'emport d'un tel matériel n'est ni raisonnable ni nécessaire, ou si le navire doit être définitivement retiré du service dans un délai de deux années après la date appropriée de mise en oeuvre des prescriptions.

11. Les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 1 600 construits avant le 25 mai 1980 et les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 construits le 25 mai 1980 ou après cette date doivent être pourvus d'un sondeur à écho.

12. Les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 construits le 1er septembre 1984 ou après cette date doivent être pourvus d'un appareil de mesure de la vitesse et de la distance. Les navires qui doivent, en application des dispositions du paragraphe 10, être équipés d'aides de pointage radar automatiques, doivent être pourvus d'un appareil de mesure de la vitesse et de la distance surface.

13. Les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 1 600 construits avant le 1er septembre 1984 et les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 500 construits le 1er septembre 1984 ou après cette date doivent être équipés de dispositifs indiquant l'angle de barre, la vitesse de rotation de chaque hélice ainsi que, si le navire est muni d'hélices à pales orientables ou de propulseurs latéraux, le pas et le mode de fonctionnement de ces hélices. Tous ces indicateurs doivent être lisibles depuis le poste de contrôle.

14. Les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 100 000 construits le 1er septembre 1984 ou après cette date doivent être pourvus d'un indicateur de taux de giration.

15. Sous réserve des dispositions des règles 7 b ii, 8 et 9 du chapitre I de la convention SOLAS en vigueur, bien que toutes les mesures raisonnables doivent être prises pour maintenir en bon état de fonctionnement les appareils mentionnés aux paragraphes 4 à 14, un défaut de fonctionnement des appareils ne doit pas être considéré comme rendant le navire inapte à prendre la mer ou comme un motif suffisant pour retarder son départ d'un port où les réparations ne peuvent être effectuées (3).

16. Les navires d'une jauge brute égale ou supérieure à 1 600 doivent être pourvus d'un radiogoniomètre. L'administration peut exempter un navire de cette prescription si elle estime que la présence d'un tel matériel à bord n'est ni raisonnable ni nécessaire ou si le navire est pourvu d'un autre matériel de radionavigation qui convienne tout au long des voyages prévus.

17. Tout matériel installé conformément au présent article doit être d'un type approuvé par l'administration. Le matériel installé à bord d'un navire le 1er septembre 1984 ou après cette date doit être conforme à des normes de fonctionnement appropriées équivalant au moins à celles adoptées par l'organisation (4). L'administration peut décider que le matériel n'a pas à être pleinement conforme aux normes de fonctionnement le concernant s'il a été installé avant l'adoption de ces normes, compte dûment tenu des critères recommandés que l'organisation pourrait adopter en rapport avec lesdites normes.

18. Sous réserve des autres dispositions du présent article , l'administration peut accorder à titre individuel à certains navires des exemptions de caractère partiel ou conditionnel lorsque le navire considéré effectue un voyage au cours duquel la distance maximale à laquelle il s'éloigne de la côte, la longueur et la nature du voyage, l'absence des risques habituels de la navigation et autres conditions affectant la sécurité sont telles que l'application intégrale des dispositions du présent article n'est ni raisonnable ni nécessaire. Pour décider si elle accordera ou non des exemptions à un navire particulier, l'administration doit considérer les incidences que cette exemption peut avoir sur la sécurité de tous les autres navires. »

6. Le 1 de l'article 223a-V/15 intitulé « Recherche et sauvetage » est ainsi rédigé :

« 1. Tout Gouvernement contractant s'engage à prendre toutes les dispositions nécessaires pour la communication et la coordination en cas de détresse dans la zone de sa responsabilité et pour le sauvetage des personnes en détresse en mer auprès des côtes. Ces dispositons doivent comprendre la mise en place, l'utilisation et l'entretien des installations de sécurité maritime jugées réalisables et nécessaires, eu égard à l'intensité du trafic en mer et aux dangers de la navigation, et doivent, autant que possible, fournir des moyens adéquats pour repérer et sauver les personnes en détresse (5). »

7. L'article 223a-V/18 bis intitulé « Passerelle de navigation » est ainsi rédigé :


« Article 223a-V/18 bis

Passerelle de navigation


1. Les dispositifs de liaison suivants doivent être installés sur la passerelle :

1.1. Un appareil de transmission de la voix assurant la liaison avec les postes de manoeuvre à l'avant et à l'arrière du navire, lorsque la distance de la passerelle à l'étrave ou au couronnement de la dunette dépasse 70 mètres.

1.2 Un appareil de transmission de la voix assurant la liaison avec l'emplacement du compas magnétique étalon et éventuellement du compas gyroscopique, à moins que la disposition des lieux ne rende ces liaisons inutiles. »

8. L'article 223a-V/18 ter intitulé « Plans et documents à bord des navires » est ainsi rédigé :


« Article 223a-V/18 ter

Plans et documents à bord des navires


1. Les plans et documents exigés à bord des navires ne s'éloignant pas de plus de 20 milles de la terre la plus proche sont fixés par le président de la commission de visite de mise en service.

Sauf mentions expresses telles qu'indiquées à l'article 221-V/27 bis de la division 221 du présent règlement, les plans et documents peuvent être sur support informatique à la condition d'être à jour. »

9. L'article 223a-V/18 quater intitulé « Livre de bord » est ainsi rédigé :


« Article 223a-V/18 quater

Livre de bord


1. Sur tout navire, le journal de mer prévu par la loi n° 69-8 du 3 janvier 1969 doit être complété du livre de bord coté. Ce livre, qui peut comporter en annexe tout registre requis au terme du présent règlement (exercices, inspections, inventaire...), est visé chaque jour par le capitaine. Le journal passerelle, le journal machine et le journal radio constituent le livre de bord du navire.

2. Les faits relatifs à la sécurité du navire en toutes circonstances doivent être consignés par ordre chronologique sur le journal passerelle, ainsi que les conditions météorologiques et tous les événements intéressant la sauvegarde de la vie humaine en mer.

2.1. Les renseignements relatifs à la conduite du navire et à la tenue constante de l'estime doivent y figurer avec précision.

2.2. Le capitaine y inscrit ses consignes journaliêres é l'usage des officiers de quart sur la passerelle.

2.3. Les consignes permanentes peuvent faire l'objet d'un registre spécifique annexé au journal passerelle.

3. Le journal machine est tenu sous l'autorité du chef mécanicien qui y regroupe par ordre chronologique tous les faits concernant le fonctionnement et l'entretien de l'appareil propulsif et des auxiliaires.

Les navires possédant des appareils permettant un enregistrement automatique des paramètres de fonctionnement devant figurer sur le journal machine sont dispensés de reproduire ceux-ci sur le journal machine.

4. Sur ces journaux sont également portés les renseignements et les diverses mentions prescrites par les textes réglementaires relatifs à la sécurité, au travail, à la discipline à bord, etc. »

10. Le 4 de l'article 223a-V/19-2 intitulé « Appareil à gouverner : essais et exercices » est ainsi rédigé :

« 4. En plus des vérifications et essais habituels prescrits aux paragraphes 1 et 2, des exercices portant sur les manoeuvres à effectuer pour diriger le navire en cas d'urgence doivent avoir lieu au moins tous les trois mois, afin de s'entraîner à ces manoeuvres. Ces exercices doivent porter notamment sur la commande directe depuis le local de l'appareil à gouverner, les procédures de communication avec la passerelle de navigation et, le cas échéant, la mise en marche des sources d'énergie de réserve.

Par "la mise en marche des sources d'énergie de réserve on entend "le fonctionnement par d'autres sources d'énergie de secours. »

11. Le 4 de l'article 223a-V/19 intitulé « Utilisation du pilote automatique » est ainsi rédigé :

é 4. La commande manuelle de l'appareil à gouverner doit être essayée après toute utilisation prolongée du pilote automatique et avant d'entrer dans les zones où la navigation exige une attention particuliére. »

12. Il est ajouté, à l'article 223a-V/20 intitulé « Publications nautiques, instruments, matériels » un dernier alinéa ainsi rédigé :

« Les ouvrages et documents nautiques doivent être à la disposition de l'officier intéressé ; ils peuvent être sur support informatique à condition d'être à jour et disponibles en permanence, les cartes électroniques satisfaisant aux prescriptions du paragraphe 2.1.4 de l'article 221-V/19. »

13. Le 4 de l'article 223a-V/20 bis intitulé « Matériel d'armement et de rechange » est ainsi rédigé :

é 4. Les matériels de rechange des machines principales, des auxiliaires, des appareils à gouverner et des apparaux de manoeuvre sont conformes aux recommandations contenues dans les "Blue Books de l'Association internationale des sociàtés de classification (IACS), et sont soumis à l'accord du président de la commission de visite de mise en service compte tenu, notamment, des redondances éventuelles des matériels ou installations montés à bord et des possibilités effectives d'intervention en mer. »


Article 2


Toutes dispositions contraires au présent arrêté sont abrogées.

Article 3


Le directeur des affaires maritimes et des gens de mer est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait é Paris, le 8 octobre 2002.


Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des affaires maritimes

et des gens de mer,

C. Serradji


(1) Se reporter aux recommandations relatives à la mise à bord de dispositifs électroniques de localisation (résolution A.156[ES.IV]) et au système mondial de radionavigation, adopté par l'organisation (résolution A.815[19]). (2) Se reporter à la section 4 de la recommandation sur les normes de fonctionnement du matériel radar, adoptée par l'organisation (résolution A.477[XII]). (3) Se reporter à la recommandation relative à l'utilisation et à l'essai du matériel de navigation de bord, adoptée par l'organisation (résolution A.157[ES.IV]). (4) Se reporter aux recommandations suivantes adoptées par l'organisation par les résolutions indiquées : Recommandation sur les prescriptions générales applicables au matériel radioélectrique de bord faisant partie du système mondial de détresse et de sécurité en mer et aux aides électroniques à la navigation (résolution A.694[17]) ; Recommandation sur les normes de fonctionnement des compas magnétiques (résolution A.382[X]) ; Recommandation sur les normes de fonctionnement des gyrocompas (résolution A.424[XI]) ; Recommandation sur les normes de fonctionnement du matériel radar (résolutions A.477[XII] et A.278[VIII]) ; Normes de fonctionnement des aides de pointage radar automatiques (résolution A.823[19]) ; Recommandation relative aux normes de fonctionnement des sondeurs à écho (résolution A.224[VII]) ; Recommandation sur les normes de fonctionnement des indicateurs de vitesse et de distance (résolution A.824[19]) ; Normes de fonctionnement des indicateurs de taux de giration (résolution A.526[13]) ; Recommandation sur l'harmonisation des normes de fonctionnement du matériel de navigation (résolution A.575[14]) ; Normes de fonctionnement des radiogoniomètres (résolution A.665[16]) ; Recommandation sur les normes de fonctionnement des récepteurs de bord à utiliser avec l'Oméga différentiel (résolution A.479[XII]) ; Recommandation sur les méthodes de mesure du niveau du bruit aux postes d'écoute (résolution A.343[IX]). En ce qui concerne l'harmonisation des symboles des APRA, se reporter à la circulaire MSC/Circ.563 et à la publication 872 de la CEI. (5) Se reporter aux recommandations suivantes adoptées par l'organisation par les résolutions indiquées : Capacité de radioralliement des aéronefs de recherche et de sauvetage (résolution A.225[VII]) ; Manuel de recherche et de sauvetage de l'OMI (IMOSAR) (résolution A.439[XI]) ; Utilisation des répondeurs radar aux fins de la recherche et du sauvetage (résolution A.530[13]).